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Comparatif de référence

Directive 2006/42/CE → règlement (UE) 2023/1230 : le comparatif clause à clause

Mis à jour le 26 août 2026 · chaque ligne cite sa source

Passer de la directive machines au règlement (UE) 2023/1230 n'est pas une mise à jour de version. C'est un changement de nature juridique, et il produit trois effets que rien, dans une lecture rapide, ne laisse deviner.

Premier effet : il n'y a plus de transposition. Une directive fixe un résultat et laisse chaque État membre écrire sa loi ; la 2006/42/CE devait être transposée pour le 29 juin 2008 et appliquée à partir du 29 décembre 2009 (art. 26). Vingt-sept transpositions, vingt-sept jeux de renvois, et des dossiers techniques français qui citent un décret plutôt qu'un article européen. Le règlement, lui, se termine par une phrase sans échappatoire : « Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre » (art. 54, dernier alinéa). Le texte opposable devient le règlement lui-même, dans sa version consolidée — et un dossier qui s'appuie sur un texte national de transposition s'appuiera, au 20 janvier 2027, sur une base sans objet pour les nouvelles mises sur le marché.

Deuxième effet : il n'y a pas de période transitoire. Pas de fenêtre de coexistence, pas de « jusqu'à épuisement des stocks de conception ». La date de mise sur le marché tranche, produit par produit. Une machine mise sur le marché le 19 janvier 2027 relève de la directive ; la même, le 20, relève du règlement. Ce que l'article 52 organise, ce n'est pas une transition pour les fabricants, c'est la protection des produits déjà écoulés : les produits mis sur le marché conformément à la directive avant cette date continuent d'être mis à disposition.

Troisième effet : le texte a déjà commencé à s'appliquer. Le chapitre VI, celui de la surveillance du marché, s'applique depuis le 19 juillet 2023 mutatis mutandis aux produits relevant de la directive, en lieu et place de l'article 11 de celle-ci (art. 52, § 1). Autrement dit : l'échéance de 2027 concerne la conception et les dossiers ; le régime de contrôle, lui, est déjà celui du règlement.

La date, et le piège qui l'accompagne

20 janvier 2027 — pas le 14.

Le règlement a été publié au JO L 165 du 29 juin 2023 et est entré en vigueur le 19 juillet 2023. Le texte alors publié portait « 14 janvier 2027 » à ses articles 51, 52 et 54. Le rectificatif publié au JO L 169 du 4 juillet 2023, page 35, remplace cette date par le 20 janvier 2027 (points 5, 6 et 10), et corrige au passage neuf autres dates du texte.

Le piège est concret : la version HTML du texte d'origine, celle que renvoie EUR-Lex pour le document CELEX 32023R1230, affiche toujours « 14 janvier 2027 » — constaté le 26 août 2026. Seule la version consolidée porte la correction, signalée par les repères ►C1. Un dossier, un contrat ou un plan de charge bâti sur la version non rectifiée est faux de six jours, et faux en un endroit où l'erreur ne se voit pas.

Sources : règlement (UE) 2023/1230, art. 51, 52 et 54 — texte publié au JO L 165 du 29.6.2023 · rectificatif, JO L 169 du 4.7.2023, p. 35 · texte consolidé au 27.07.2026. Deux autres rectificatifs existent, sans effet sur la version française : le R(02) ne vise que la version néerlandaise, le R(03) les versions allemande et slovaque.

Ce qui change, ligne à ligne

Trente sujets, chacun rapporté à l'article ou à l'annexe qui le porte. La colonne de droite n'est pas un commentaire : c'est ce que la ligne coûte, en travail, à celui qui tient le dossier.

Directive 2006/42/CE et règlement (UE) 2023/1230 — comparaison article par article, vérifiée le 26.08.2026
SujetSous la directive 2006/42/CESous le règlement (UE) 2023/1230Ce que ça implique concrètement
Nature du texte Directive : chaque État membre transpose. Transposition au 29.06.2008, application des dispositions nationales au 29.12.2009 (art. 26). Règlement : « obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre » (art. 54, dernier al.). Aucune transposition. Le texte de référence du dossier devient le règlement lui-même. Les renvois à un texte national de transposition perdent leur objet pour les mises sur le marché postérieures au 20.01.2027.
Date de bascule Abrogée avec effet au 20.01.2027 (art. 51, § 2 du règlement, tel que rectifié). Applicable à partir du 20.01.2027 (art. 54, 2e al., tel que rectifié). Entrée en vigueur : 19.07.2023. Aucune période transitoire. C'est la date de mise sur le marché du produit, pas la date de commande ni celle de conception, qui désigne le texte applicable.
Produits déjà sur le marché Art. 52, § 1 : les produits mis sur le marché conformément à la directive avant le 20.01.2027 continuent d'être mis à disposition. Art. 52, § 2 : les certificats d'examen CE de type et décisions d'approbation délivrés au titre de l'art. 12 de la directive restent valides jusqu'à expiration. Le stock conforme s'écoule sans reprise de dossier. Mais le chapitre VI du règlement s'applique déjà à ces produits depuis le 19.07.2023, en lieu et place de l'art. 11 de la directive.
Champ d'application et « produits connexes » Art. 1er, § 1 : sept familles de « produits » — machines, équipements interchangeables, composants de sécurité, accessoires de levage, chaînes, câbles et sangles, dispositifs amovibles de transmission mécanique, quasi-machines. Art. 2, § 1 : les machines et cinq catégories de produits connexes (points a à e) ; les quasi-machines relèvent aussi du règlement. L'ensemble est qualifié de « produits relevant du champ d'application du présent règlement ». À noter : l'article 3 ne définit pas le produit connexe — le périmètre est fixé par énumération à l'article 2, § 1. Le périmètre matériel bouge peu ; le vocabulaire change partout. Presque chaque exigence dit désormais « la machine ou le produit connexe » — un dossier écrit au seul mot « machine » est à relire phrase à phrase. Et pour savoir ce qu'est un produit connexe, il faut lire l'article 2, pas le glossaire de l'article 3.
Définition de la machine, et le logiciel Art. 2, point a) : cinq tirets, tous matériels. Le composant de sécurité (point c) est un « composant », sans mention du numérique. Art. 3, point 1) : six points, dont f) « un ensemble […] auquel manque seulement le téléchargement du logiciel destiné à l'application spécifique prévue par le fabricant ». Le composant de sécurité devient « un composant physique ou numérique, y compris un logiciel » (art. 3, point 3). Un logiciel de sécurité mis isolément sur le marché est un produit réglementé à part entière — avec son dossier, sa déclaration et, s'il est auto-évolutif, son organisme notifié.
Quasi-machines Art. 13. Notice d'assemblage : annexe VI. Déclaration d'incorporation : annexe II, partie 1, section B. Documentation technique pertinente : annexe VII, partie B, conservée dix ans après la dernière date de fabrication. Art. 11 et 22. Notice d'assemblage : annexe XI. Déclaration UE d'incorporation : annexe V, partie B, « mise à jour en permanence » (art. 22, § 2). Documentation technique : annexe IV, partie B, conservée dix ans après la mise sur le marché (art. 11, § 3). Tous les renvois d'annexe changent, et le point de départ de la conservation aussi. Un modèle de déclaration d'incorporation réutilisé tel quel sera formellement faux.
Catégories à évaluation renforcée Annexe IV : une liste unique de 23 catégories, visée à l'art. 12, §§ 3 et 4. Annexe I scindée en deux : partie A (6 catégories) et partie B (19), art. 6. La Commission peut la modifier par actes délégués (art. 6, § 2), sur des critères de risque énoncés aux §§ 4 à 7. Première question de tout dossier : partie A, partie B, ou hors annexe I ? La réponse commande la procédure, le calendrier et le recours à un organisme notifié.
Apprentissage automatique en annexe I Annexe I, partie A, points 5 et 6 : composants de sécurité « au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif » utilisant des approches d'apprentissage automatique et assurant des fonctions de sécurité ; machines dont les systèmes intégrés le font sans avoir été mis sur le marché de manière indépendante. Une fonction de sécurité qui apprend fait basculer le produit en partie A — donc en intervention obligatoire d'un organisme notifié, sans porte de sortie normative.
Procédures d'évaluation de la conformité Art. 12. Hors annexe IV → contrôle interne de la fabrication (annexe VIII). Annexe IV avec normes harmonisées couvrant toutes les EESS pertinentes → contrôle interne possible, ou examen CE de type (IX), ou assurance qualité complète (X). Sinon → IX ou X. Art. 25. Hors annexe I → module A, contrôle interne de la production (annexe VI). Annexe I partie B → module A seulement si la conception suit les normes harmonisées ou spécifications communes propres à la catégorie et couvrant toutes les EESS pertinentes ; à défaut B+C (VII+VIII), H (IX) ou G (X). Annexe I partie A → uniquement B+C, H ou G. La rupture la plus coûteuse du texte : pour les six catégories de la partie A, l'auto-certification disparaît, y compris avec des normes harmonisées appliquées intégralement.
Normes harmonisées et présomption Art. 7, § 2 : présomption pour la machine construite conformément à une norme harmonisée dont les références sont publiées au JOUE. Citations portées aujourd'hui par la décision d'exécution (UE) 2023/1586, modifiée six fois, en dernier lieu par la décision (UE) 2026/546 du 13.03.2026. Art. 20, § 1 : même mécanisme, mais au titre du règlement. Au 26.08.2026, aucune norme n'est citée à ce titre. Art. 20, § 3 : la Commission peut adopter des spécifications communes par actes d'exécution si la normalisation n'aboutit pas. Chaque norme du dossier porte deux statuts datés — l'un sous la directive, l'autre sous le règlement. Un référentiel à statut unique est un référentiel périmé d'avance. Aucune citation
Présomption par certification de cybersécurité Art. 20, § 9 : les produits certifiés, ou couverts par une déclaration de conformité, au titre d'un schéma de certification de cybersécurité adopté conformément au règlement (UE) 2019/881 et dont les références sont publiées au JOUE sont présumés conformes aux sections 1.1.9 et 1.2.1 de l'annexe III, dans la mesure couverte. Une voie de preuve inédite — qui n'existera que lorsqu'un schéma sera publié. À surveiller exactement comme on surveille les citations de normes. À surveiller
Intelligence artificielle à haut risque Art. 8, alinéas ajoutés par le règlement (UE) 2026/1744 du 08.07.2026, applicable le 27.07.2026 : la Commission adopte des actes délégués modifiant l'annexe III pour y ajouter des exigences reflétant le règlement (UE) 2024/1689, applicables au plus tard le 02.08.2028. Art. 20, § 10 : dans l'intervalle, présomption via les normes harmonisées référencées à l'art. 40 dudit règlement. L'annexe III n'est pas figée : le volet IA y entrera par acte délégué. Le référentiel d'exigences doit être versionné et daté, jamais imprimé une fois pour toutes.
Où vivent les exigences essentielles Annexe I, précédée de ses « Principes généraux ». Annexe III : partie A (définitions), partie B (principes généraux), puis six chapitres. Le tableau de correspondance figure à l'annexe XII. Toute référence « annexe I, point 1.x » est à retranscrire en « annexe III, section 1.x ». Attention : le tableau de correspondance opère au niveau des chapitres (annexe I, sections 1.1.2 à 1.1.8 → annexe III, chapitre 1), pas section par section. La correspondance fine se rétablit à la main.
Cybersécurité — 1.1.9 Aucune exigence équivalente. Annexe III, 1.1.9 « Protection contre la corruption » : le raccordement d'un autre dispositif ne doit pas créer de situation dangereuse ; les composants matériels informatiques et les logiciels ou données essentiels à la sécurité sont protégés contre la corruption accidentelle ou intentionnelle ; la machine recueille la preuve d'une intervention légitime ou illégitime sur eux ; les logiciels installés nécessaires au fonctionnement sûr sont identifiés et l'information reste fournissable à tout moment sous une forme aisément accessible. Un volet entier du dossier technique sans aucun antécédent : intégrité, journalisation, inventaire logiciel. Il ne se reprend pas d'un dossier 2006/42 — il se construit.
Systèmes de commande et comportement auto-évolutif — 1.2.1 Annexe I, 1.2.1 : sécurité et fiabilité des systèmes de commande face aux défaillances, aux erreurs et aux contraintes prévues. Annexe III, 1.2.1 : même socle, étendu aux « tentatives malveillantes raisonnablement prévisibles de tiers » et au comportement ou à la logique totalement ou partiellement auto-évolutifs — espace de travail et de mouvement borné, enregistrement des données du processus décisionnel (conservation un an), journal des logiciels de sécurité téléchargés (conservation cinq ans), correction possible à tout moment. Deux durées de conservation qui s'écrivent dans l'architecture du produit, pas dans un classeur : une année de données décisionnelles, cinq années de journal, disponibles sur une machine qui peut être hors réseau.
Notice d'instructions — langue et statut Annexe I, 1.7.4 : chaque machine est accompagnée d'une notice dans la ou les langues officielles de l'État membre. Mentions obligatoires « Notice originale » et « Traduction de la notice originale » (1.7.4.1, a et b). Art. 10, § 7, dernier al. : notice, informations de sécurité et informations de l'annexe III « rédigées dans une langue qui puisse être aisément comprise par les utilisateurs, déterminée par l'État membre concerné ». L'annexe III, 1.7.4 renvoie à l'art. 10, § 7 et ne reprend plus le couple notice originale / traduction. Le formalisme original / traduction disparaît du texte. La langue exigée reste fixée par chaque État membre : elle se vérifie marché par marché, et non une fois pour l'Union.
Notice numérique Non prévue : la notice accompagne la machine. Art. 10, § 7 : la notice peut être fournie en format numérique. Le fabricant indique comment y accéder, sur le produit ou à défaut sur l'emballage ou un document d'accompagnement (a) ; la présente dans un format imprimable, téléchargeable et sauvegardable, accessible même en cas de panne (b) ; la maintient accessible en ligne pendant la durée de vie prévue et au moins dix ans après la mise sur le marché (c). Papier gratuit sous un mois sur demande formulée au moment de l'achat. Pour les utilisateurs non professionnels, les informations de sécurité essentielles restent fournies sur papier. Un hébergement à dix ans est un engagement d'entreprise, pas une case à cocher : URL stable, versions figées, disponibilité prouvable, langues, et une procédure d'envoi papier sous un mois.
Déclaration de conformité Déclaration CE de conformité, annexe II, partie 1, section A. L'original est conservé au moins dix ans après la dernière date de fabrication. Déclaration UE de conformité, art. 21 et annexe V, partie A. Elle est « mise à jour en permanence » (art. 21, § 2) et traduite dans les langues requises. Elle accompagne le produit ou, au choix, la notice indique l'adresse internet ou le code lisible par machine permettant d'y accéder ; la version numérique reste en ligne au moins dix ans (art. 10, § 8). Une déclaration signée une fois et rangée ne suffit plus : elle se tient à jour, et sa version publiée en ligne engage aussi longtemps que le produit vit.
Marquage CE Art. 16 et annexe III de la directive. Art. 23 et 24 : marquage visible, lisible et indélébile ; sur l'emballage et les documents d'accompagnement lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas ; suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié pour les procédures de l'art. 25, § 2 (a, b, c) et § 3 (b, c, d). La plaque change dès que la procédure change. Les six catégories de la partie A imposent désormais un numéro d'organisme notifié sur le produit.
Identification du produit et du fabricant Annexe I, 1.7.3 (marquage des machines). Art. 10, § 5 : désignation, modèle, série ou type, année de construction, numéro de lot ou de série. Art. 10, § 6 : nom, raison sociale ou marque déposée, adresse postale et site internet, adresse électronique ou autres coordonnées numériques, avec un lieu unique de contact, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités. Des coordonnées numériques deviennent obligatoires sur la plaque ou son substitut. Une adresse électronique qui rebondit est un défaut de conformité formelle.
Dossier technique — contenu Annexe VII, partie A : dossier de construction, plans, schémas, notes de calcul, rapports d'essais, dispositions internes de série. Annexe IV, partie A : quinze rubriques, dont deux sans antécédent — m) le code source ou la logique de programmation des logiciels dédiés à la sécurité, sur demande motivée d'une autorité nationale ; n) pour les produits alimentés par des capteurs, télécommandés ou autonomes dont les opérations de sécurité sont commandées par des données de capteurs, la description des caractéristiques générales, des capacités et des limites du système, des données et des processus de développement, d'essai et de validation. Il faut décider avant la vente comment un code source de sécurité sera remis à une autorité sans exposer le reste, et documenter les jeux de données et les campagnes de validation d'un système à capteurs.
Dossier technique — conservation Annexe VII, partie A, point 2 : à disposition des autorités au moins dix ans après la date de fabrication — ou de la dernière unité produite en série. Il n'a pas à se trouver sur le territoire de la Communauté ni à être disponible en permanence sous forme matérielle, mais doit pouvoir être reconstitué. Art. 10, § 3 : documentation technique et déclaration UE tenues à disposition des autorités de surveillance du marché au moins dix ans après la mise sur le marché ou la mise en service. Le point de départ des dix ans se déplace de l'atelier vers le marché. Pour un produit stocké deux ans avant d'être vendu, l'obligation dure deux ans de plus qu'auparavant.
Modification substantielle Notion absente : l'expression « modification substantielle » ne figure pas dans la directive. Le sujet était traité par les guides d'application et les droits nationaux. Définie à l'art. 3, point 16) : modification, par des moyens physiques ou numériques, postérieure à la mise sur le marché, non prévue par le fabricant, qui affecte la sécurité en créant un danger nouveau ou en augmentant un risque existant. Art. 18 : son auteur est considéré comme un fabricant, soumis à l'art. 10 et à la procédure de l'art. 25. L'utilisateur non professionnel qui modifie son propre produit en est exclu. Le rétrofit sort du droit souple et entre dans le texte. Chaque chantier appelle une évaluation écrite et une conclusion tracée — c'est l'évaluation, pas l'abstention, qui protège.
Obligations des importateurs Le mot « importateur » ne figure pas dans la directive. Art. 13 (machines et produits connexes) et art. 14 (quasi-machines) : s'assurer que la procédure de l'art. 25 a été appliquée, que la documentation de l'annexe IV, partie A existe, que le marquage CE est apposé et les documents joints, que le fabricant a respecté l'art. 10, §§ 5, 6 et 8 ; apposer ses propres coordonnées, y compris numériques (§ 3) ; veiller à la notice (§ 4) ; préserver la conformité pendant stockage et transport (§ 5) ; refuser la mise sur le marché en cas de doute (§ 2). L'importateur devient un contrôleur, avec une obligation de refus. Ses vérifications doivent laisser une trace datée, sinon elles n'ont pas eu lieu.
Obligations des distributeurs Le mot « distributeur » ne figure pas dans la directive. Art. 15 (machines et produits connexes) et art. 16 (quasi-machines) : agir avec la diligence requise ; avant toute mise à disposition, vérifier a) le marquage CE, b) la déclaration UE de conformité visée à l'art. 10, § 8, c) la notice dans la langue déterminée par l'État membre de mise à disposition, d) le respect par le fabricant et l'importateur de l'art. 10, §§ 5 et 6 et de l'art. 13, § 3. Quatre vérifications simples, mais opposables, et une obligation de blocage. Un revendeur qui ne les documente pas assume le risque à la place du fabricant.
Basculement du rôle de fabricant Art. 17 : l'importateur ou le distributeur qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui le modifie de telle manière que la conformité risque d'en être affectée, est considéré comme un fabricant et supporte les obligations des art. 10 et 11. La marque de distributeur a un prix réglementaire : le dossier technique complet, la déclaration, la procédure d'évaluation et la conservation décennale.
Traçabilité des opérateurs Art. 19 : sur demande des autorités, identifier tout opérateur qui a fourni un produit et tout opérateur à qui l'on en a fourni un ; conserver ces informations dix ans à compter de la fourniture. Une obligation d'archivage commercial, qui se branche sur la gestion commerciale et non sur le bureau d'études. Elle survit au départ des personnes.
Surveillance du marché Art. 4 : les États instituent ou désignent les autorités compétentes et définissent leurs missions. Art. 11 : clause de sauvegarde. Chapitre VI, art. 43 à 46, articulé au règlement (UE) 2019/1020 — les mesures correctives demandées à l'opérateur renvoient à son art. 16, § 3. Procédure nationale, procédure de sauvegarde de l'Union, produits conformes présentant un risque, non-conformité formelle. C'est le seul chapitre déjà applicable, depuis le 19.07.2023, y compris aux produits relevant de la directive (art. 52, § 1). Les procédures de sauvegarde n'attendent pas 2027.
Procédures d'urgence Chapitre IV bis, art. 25 bis à 25 sexies, inséré par le règlement (UE) 2024/2748 du 09.10.2024 et applicable depuis le 29.05.2026 : traitement prioritaire par les organismes notifiés et dérogation temporaire aux procédures exigeant leur intervention, pour les « biens nécessaires en cas de crise », uniquement pendant un mode d'urgence dans le marché intérieur activé au titre du règlement (UE) 2024/2747. Un régime dormant, qui ne s'ouvre que sur acte d'exécution de la Commission. À connaître pour ne pas le confondre avec une souplesse permanente.
Sanctions Art. 23 : régime national, effectif, proportionné et dissuasif ; notification à la Commission au plus tard le 29.06.2008. Art. 50 : mêmes qualificatifs, et les sanctions « peuvent être de nature pénale pour les infractions graves ». Les États notifient leur régime au plus tard le 20.10.2026 (§ 2, tel que rectifié) ; l'art. 50, § 1 s'applique à partir de cette même date (art. 54, point b, tel que rectifié). L'échéance de sanction précède l'échéance technique de trois mois. Le contenu du régime français applicable au règlement n'a pas été constaté à ce jour — à vérifier à sa publication.

Toutes les références d'articles et d'annexes ci-dessus sont relevées dans le texte consolidé du règlement (UE) 2023/1230 au 27.07.2026 et dans le texte de la directive 2006/42/CE (JO L 157 du 09.06.2006). Statuts de normes : décision d'exécution (UE) 2023/1586 consolidée, vérifiée le 26.08.2026.

Les cinq nouveautés qui font vraiment travailler

Sur vingt-six lignes de différences, cinq engagent réellement des heures d'ingénierie, des choix d'architecture ou un budget d'organisme notifié. Les autres se règlent par une reprise de rédaction. Voici les cinq, dans l'ordre où elles coûtent.

annexe I, APROCÉDURE

La fin de l'auto-certification pour six catégories

Sous la directive, une machine de l'annexe IV pouvait échapper à l'organisme notifié : il suffisait qu'elle soit fabriquée conformément à des normes harmonisées couvrant l'ensemble des exigences essentielles pertinentes, et le contrôle interne de la fabrication suffisait (art. 12, § 3, point a). Le règlement supprime cette porte pour les six catégories de l'annexe I, partie A : dispositifs amovibles de transmission mécanique et leurs protecteurs, ponts élévateurs pour véhicules, machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs, et les deux catégories liées à l'apprentissage automatique. Pour elles, l'article 25, § 2 n'offre que trois voies, toutes avec organisme notifié : examen UE de type suivi du module C, assurance complète de la qualité, ou vérification à l'unité.

Conséquence de planification : si l'un de vos produits relève de la partie A, la contrainte n'est pas documentaire mais calendaire. Il faut réserver une capacité d'organisme notifié, et cette capacité se réserve avant que toute l'industrie européenne ne s'en avise. La partie B, elle, conserve la logique de la directive : module A possible, mais seulement si les normes harmonisées ou spécifications communes propres à la catégorie couvrent toutes les exigences pertinentes — ce qui, tant qu'aucune norme n'est citée au titre du règlement, mérite d'être examiné de près.

1.1.9 · 1.2.1CYBERSÉCURITÉ

La sécurité informatique devient de la sécurité machine

C'est la nouveauté sans antécédent. L'exigence 1.1.9, « Protection contre la corruption », demande que le raccordement d'un autre dispositif ne conduise pas à une situation dangereuse, que les composants matériels informatiques et les logiciels ou données essentiels à la sécurité soient protégés contre une corruption accidentelle ou intentionnelle, que la machine recueille la preuve de toute intervention légitime ou illégitime sur ces composants, et que les logiciels installés nécessaires au fonctionnement sûr soient identifiés, l'information restant fournissable à tout moment sous une forme aisément accessible. L'exigence 1.2.1 complète le tableau côté commande, en visant explicitement « les tentatives malveillantes raisonnablement prévisibles de tiers ».

Rien de tout cela ne se rattrape par une note en fin de dossier. Il faut une chaîne de confiance sur les mises à jour, une journalisation résistante, un inventaire des logiciels embarqués, et une réponse écrite à une question simple : comment prouve-t-on, dix ans après, qu'une intervention sur le logiciel de sécurité a eu lieu et par qui ? L'article 20, § 9 ouvre une échappatoire élégante — la présomption par un schéma de certification de cybersécurité au titre du règlement (UE) 2019/881 — mais elle suppose qu'un tel schéma soit publié au Journal officiel, ce qui n'est pas le cas à ce jour pour les machines.

1.2.1AUTO-ÉVOLUTIF

Le comportement auto-évolutif, borné et journalisé

Le règlement ne dit pas « intelligence artificielle » dans son annexe III : il dit « comportement ou […] logique totalement ou partiellement auto-évolutifs », ce qui est à la fois plus large et plus opérant. Pour ces machines, l'exigence 1.2.1 impose que l'espace de travail et de mouvement reste borné, que les données du processus décisionnel soient enregistrées et conservées un an, que le journal des logiciels de sécurité téléchargés soit conservé cinq ans, et qu'une correction reste possible à tout moment. L'annexe III, partie B ajoute que l'évaluation des risques inclut l'évolution prévisible du comportement lorsque le produit est conçu pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie.

Ces deux durées sont des contraintes d'architecture : capacité de stockage embarquée, politique de rotation, format lisible par un tiers, disponibilité sur une machine hors réseau. Elles se décident au moment du choix des calculateurs, pas au moment de la relecture du dossier. Et le lien avec la partie A de l'annexe I est direct : si la logique auto-évolutive assure une fonction de sécurité et repose sur de l'apprentissage automatique, le produit relève des points 5 ou 6 de cette partie A — donc de l'organisme notifié obligatoire. Enfin, depuis le 27 juillet 2026, l'article 8 prévoit que la Commission ajoutera à l'annexe III, par actes délégués, des exigences reflétant le règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle, applicables au plus tard le 2 août 2028 : l'annexe III sur laquelle vous travaillez aujourd'hui n'est pas celle sur laquelle vous travaillerez en 2029.

art. 10, § 7NOTICE

La notice numérique, et l'engagement de dix ans

L'autorisation de la notice au format numérique est présentée partout comme une simplification. Elle est surtout un transfert de charge : de l'imprimeur vers l'exploitant du site. Les conditions de l'article 10, § 7 sont cumulatives — indiquer sur le produit comment accéder à la notice, la présenter dans un format que l'utilisateur peut imprimer, télécharger et sauvegarder pour y accéder même en cas de panne, et la maintenir accessible en ligne pendant toute la durée de vie prévue et au moins dix ans après la mise sur le marché. S'y ajoutent deux obligations papier qui ne disparaissent pas : la version papier gratuite, sous un mois, pour l'utilisateur qui la demande au moment de l'achat ; et les informations de sécurité essentielles sur papier pour les machines destinées, ou raisonnablement susceptibles d'être utilisées, par des utilisateurs non professionnels.

Dix ans d'hébergement, c'est plus long que la durée de vie de la plupart des refontes de site. Cela suppose des URL stables, des versions figées et horodatées, une langue par marché, et une procédure d'envoi papier qui tienne le délai d'un mois. La même logique s'applique à la déclaration UE de conformité, que l'article 10, § 8 autorise à remplacer, dans la notice, par une adresse internet ou un code lisible par machine — avec la même exigence de dix ans en ligne.

art. 3, 16) · art. 18MODIFICATION

La modification substantielle, entrée dans le texte

La directive ne contient pas l'expression. Le règlement la définit à l'article 3, point 16) : une modification, par des moyens physiques ou numériques, postérieure à la mise sur le marché ou à la mise en service, non prévue ni planifiée par le fabricant, qui affecte la sécurité en créant un danger nouveau ou en augmentant un risque existant, au point de rendre nécessaire l'ajout de protecteurs ou de dispositifs de protection impliquant la modification du système de commande de sécurité existant. L'article 18 en tire la conséquence : la personne qui apporte cette modification est considérée comme un fabricant, doit déclarer sous sa seule responsabilité la conformité du produit et appliquer la procédure d'évaluation de l'article 25.

C'est le risque le plus sous-estimé du texte, parce qu'il ne pèse pas sur les constructeurs mais sur les intégrateurs, les mainteneurs et les exploitants qui rénovent leur parc. Le règlement n'exige pas de s'abstenir : il exige de savoir. Une évaluation écrite par chantier, concluant que la modification est substantielle ou qu'elle ne l'est pas, et conservée — voilà ce qui distingue un rétrofit défendable d'un rétrofit indéfendable. Un utilisateur non professionnel qui modifie sa propre machine pour son propre usage échappe à ce régime ; personne d'autre.

Sources : règlement (UE) 2023/1230, art. 3, 8, 10, 18, 20 et 25, et annexes I, III et IV, texte consolidé au 27.07.2026 ; règlement (UE) 2026/1744 du 08.07.2026 (JO L, 24.07.2026) pour les alinéas ajoutés aux art. 8 et 20.

Ce qui ne change pas

Une lecture anxieuse du règlement donne l'impression qu'il faut tout recommencer. C'est faux, et le dire précisément fait gagner autant de temps que la liste des nouveautés. Le socle méthodologique de la sécurité des machines est reconduit presque mot pour mot — ce qui signifie que la partie la plus lourde d'un dossier 2006/42 bien fait, l'appréciation du risque, se transporte.

01

Le processus itératif d'appréciation du risque

L'annexe III, partie B reprend la démarche à l'identique : déterminer les limites du produit, y compris le mauvais usage raisonnablement prévisible ; recenser les dangers et les situations dangereuses ; estimer les risques ; les évaluer ; puis éliminer ou réduire selon l'ordre de priorité de la section 1.1.2. C'est la logique de l'EN ISO 12100, inchangée.

02

La hiérarchie des mesures de protection

Conception d'abord, protection ensuite, information en dernier. Les principes d'intégration de la sécurité de la section 1.1.2 s'appliquent « dans tous les cas », y compris aux quasi-machines, exactement comme sous la directive.

03

La logique des protecteurs

Protecteurs fixes ouvrables uniquement à l'outil, protecteurs mobiles associés à un dispositif de verrouillage, protecteurs réglables limitant l'accès aux seules parties strictement nécessaires au travail : les exigences 1.4.1 à 1.4.3 conservent la structure et la substance de l'annexe I de la directive.

04

L'auto-certification pour la majorité des machines

Une machine qui ne relève d'aucune catégorie de l'annexe I reste évaluée par contrôle interne de la production, module A de l'annexe VI (art. 25, § 4). C'est le cas de la plus grande partie des machines industrielles — la règle de principe n'a pas bougé.

05

Le rôle des normes harmonisées

Le mécanisme de présomption est identique dans son principe (art. 20, § 1 contre art. 7, § 2 de la directive). Ce qui change n'est pas la règle, mais l'état de la liste : les citations au titre du règlement restent à venir.

06

La durée de dix ans

Dix ans sous la directive, dix ans sous le règlement. Seul le point de départ se déplace, de la date de fabrication vers la mise sur le marché ou la mise en service (art. 10, § 3).

Un dossier 2006/42 rigoureux n'est pas à jeter : il est à traduire. Un dossier 2006/42 approximatif ne se traduit pas — il se refait, et le règlement rend l'approximation plus visible.

Sources : règlement (UE) 2023/1230, annexe III, parties A et B, sections 1.1.2, 1.4.1 à 1.4.3, et art. 20, § 1 et 25, § 4 ; directive 2006/42/CE, annexe I, principes généraux, et art. 7, § 2.

Votre dossier 2006/42 : ce qui se réutilise, ce qui se reprend

Pièce par pièce, voici ce qu'un dossier technique existant devient. Trois états : ce qui se transporte tel quel, ce qui se reprend en changeant les renvois ou le fond, ce qui n'a aucun antécédent et se construit.

Reprise d'un dossier technique 2006/42/CE vers le règlement (UE) 2023/1230
Pièce du dossierÉtatCe qu'il faut faireFondement
Analyse des risques Se réutilise La démarche itérative est reconduite à l'identique. Vérifier deux ajouts : les dangers liés à l'évolution prévisible d'un comportement auto-évolutif, et les risques d'interaction au sein d'un ensemble de machines solidaires dans leur fonctionnement. annexe III, partie B, point 1
Liste des exigences essentielles et justifications À reprendre Renuméroter de l'annexe I vers l'annexe III, puis relire : le tableau de correspondance opère au niveau des chapitres, pas des sections. Ajouter « ou produit connexe » là où le produit en est un. annexe III · annexe XII
Plans, schémas, notes de calcul Se réutilise Les rubriques c) et d) de l'annexe IV, partie A demandent les mêmes pièces que l'annexe VII de la directive : dessins de conception et de fabrication, schémas des composants, sous-ensembles et circuits, et les explications permettant de les comprendre. annexe IV, A, c) et d)
Rapports et résultats d'essais Se réutilise Rubriques g) et o) : rapports et résultats des calculs de conception, essais, inspections et examens, y compris ceux menés sur les composants et accessoires. Vérifier seulement que chaque essai est rattaché à l'exigence de l'annexe III qu'il couvre. annexe IV, A, g) et o)
Liste des normes appliquées À refaire La présomption ne survit pas au changement de texte : elle s'attache aux normes citées au JOUE au titre du règlement, et aucune ne l'est au 26.08.2026. Tenir un double statut daté par norme, et surveiller les décisions d'exécution. art. 20, § 1 · annexe IV, A, e) et f)
Notice d'instructions À reprendre Le contenu se transporte largement, mais : supprimer le formalisme « notice originale » / « traduction », qui n'est plus dans le texte ; appliquer le régime linguistique de l'art. 10, § 7 ; ajouter la déclaration UE, ou l'adresse internet ou le code lisible par machine qui y donne accès. art. 10, § 7 · annexe III, 1.7.4
Déclaration de conformité À refaire Nouveau modèle, nouveau nom, nouvelle référence : déclaration UE au modèle de l'annexe V, partie A, visant le règlement, et « mise à jour en permanence ». Si elle est publiée en ligne, prévoir dix ans de disponibilité. art. 21 · annexe V, A · art. 10, § 8
Marquage et plaque signalétique À reprendre Vérifier les mentions d'identification de l'art. 10, § 5, ajouter les coordonnées numériques du § 6, et le numéro de l'organisme notifié si la procédure retenue relève de l'art. 25, § 2 ou § 3, points b, c ou d. art. 10, §§ 5-6 · art. 24
Dossier de quasi-machine À reprendre Documentation technique vers l'annexe IV, partie B ; notice d'assemblage vers l'annexe XI ; déclaration d'incorporation vers l'annexe V, partie B, sous le nom de déclaration UE d'incorporation, tenue à jour en permanence. art. 11 · art. 22 · annexes IV, V, XI
Choix de la procédure d'évaluation À reprendre Reclasser le produit : partie A, partie B, ou hors annexe I. La partie A ferme définitivement le module A ; la partie B ne l'ouvre que sous condition de normes couvrant toutes les exigences pertinentes. art. 6 · art. 25 · annexe I
Volet cybersécurité À créer Aucun antécédent dans un dossier 2006/42. Protection des composants et logiciels critiques, recueil de la preuve d'intervention, inventaire des logiciels installés, journalisation et durées de conservation. annexe III, 1.1.9 et 1.2.1
Éléments logiciels et systèmes à capteurs À créer Prévoir la remise, sur demande motivée d'une autorité, du code source ou de la logique de programmation des logiciels dédiés à la sécurité ; documenter capacités, limites, données et processus de développement, d'essai et de validation des produits à capteurs, télécommandés ou autonomes. annexe IV, A, m) et n) · art. 10, § 3
Organisation de la conservation À reprendre Décaler le point de départ des dix ans de la date de fabrication vers la mise sur le marché ou la mise en service, et ouvrir un registre distinct pour la traçabilité amont et aval des opérateurs. art. 10, § 3 · art. 19

Sources : règlement (UE) 2023/1230, art. 6, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 24 et 25, annexes I, III, IV, V, XI et XII ; directive 2006/42/CE, annexes I et VII. Lecture du 26.08.2026 sur le texte consolidé.

Six questions, six réponses sourcées

Le règlement s'applique-t-il le 14 ou le 20 janvier 2027 ?

Le 20 janvier 2027. Le texte publié au JO L 165 du 29 juin 2023 portait « 14 janvier 2027 » aux articles 51, 52 et 54 ; le rectificatif publié au JO L 169 du 4 juillet 2023, page 35 remplace cette date par le 20 janvier 2027 (points 5, 6 et 10). Le piège n'est pas théorique : la version HTML non rectifiée du texte d'origine affiche encore « 14 janvier » sur EUR-Lex, constaté le 26 août 2026, tandis que la version consolidée porte la correction entre repères ►C1. En cas de doute, la version consolidée fait foi documentaire, et le rectificatif fait foi juridique.

Faut-il refaire les dossiers des machines déjà vendues ?

Non. L'article 52, § 1 prévoit que les États membres n'empêchent pas la mise à disposition sur le marché des produits mis sur le marché conformément à la directive avant le 20 janvier 2027. Deux réserves, cependant. La première : le chapitre VI du règlement, celui de la surveillance du marché, s'applique déjà à ces produits depuis le 19 juillet 2023, en lieu et place de l'article 11 de la directive. La seconde : une modification substantielle au sens de l'article 3, point 16) fait de son auteur un fabricant au titre de l'article 18, et le produit modifié relève alors du règlement.

Mes certificats d'examen CE de type restent-ils valables ?

L'article 52, § 2 énonce que les certificats d'examen CE de type et les décisions d'approbation délivrés conformément à l'article 12 de la directive « restent valides jusqu'à ce qu'ils expirent ». Ce que le texte ne dit pas explicitement, c'est si un tel certificat suffit à couvrir une mise sur le marché postérieure au 20 janvier 2027, alors que la procédure applicable est désormais celle de l'article 25 et que l'examen UE de type est régi par l'annexe VII du règlement. Point à vérifier avec l'organisme notifié concerné, et le cas échéant à l'appui des orientations de la Commission : nous ne l'affirmons pas en l'état du texte.

Une norme harmonisée 2006/42 vaut-elle présomption sous le règlement ?

Pas automatiquement. L'article 20, § 1 attache la présomption aux normes harmonisées « dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne » — au titre du texte applicable. Au 26 août 2026, aucune norme n'est citée au titre du règlement ; les citations en vigueur le sont au titre de la directive, par la décision d'exécution (UE) 2023/1586, qui a abrogé la décision (UE) 2019/436 et qui a été modifiée six fois, en dernier lieu par la décision (UE) 2026/546 du 13 mars 2026. Un premier lot de citations au titre du règlement est annoncé pour la fin 2026, mais cette échéance provient d'une source privée et non de la Commission : à traiter comme une hypothèse de travail, pas comme une date.

Puis-je encore auto-certifier mes machines ?

Cela dépend entièrement de l'annexe I. Hors annexe I, le contrôle interne de la production — module A, annexe VI — reste la règle (art. 25, § 4), et cela couvre la majorité des machines industrielles. Pour l'annexe I, partie B, le module A n'est ouvert que si le produit est conçu conformément aux normes harmonisées ou spécifications communes propres à la catégorie et couvrant toutes les exigences essentielles pertinentes ; à défaut, il faut l'examen UE de type suivi du module C, l'assurance complète de la qualité, ou la vérification à l'unité. Pour l'annexe I, partie A — six catégories — l'auto-certification n'existe plus, quelles que soient les normes appliquées.

La notice papier disparaît-elle ?

Non : elle devient conditionnelle, ce qui n'est pas la même chose. L'article 10, § 7 autorise le format numérique si le fabricant indique comment y accéder, fournit un format imprimable, téléchargeable et sauvegardable accessible même en cas de panne, et maintient la notice en ligne pendant la durée de vie prévue et au moins dix ans après la mise sur le marché. Le papier reste dû gratuitement, dans un délai d'un mois, à l'utilisateur qui le demande au moment de l'achat. Et pour les machines destinées — ou raisonnablement susceptibles d'être utilisées — par des utilisateurs non professionnels, les informations de sécurité essentielles à la mise en service et à l'utilisation sûre sont fournies sur support papier, sans condition.

Sources

Textes. Règlement (UE) 2023/1230 du 14 juin 2023 sur les machines, JO L 165 du 29.06.2023 — texte publié · texte consolidé au 27.07.2026 (02023R1230) · rectificatif, JO L 169 du 04.07.2023, p. 35. Directive 2006/42/CE du 17 mai 2006, JO L 157 du 09.06.2006 — texte intégral.

Actes modificatifs du règlement. Règlement (UE) 2024/2748 du 09.10.2024 (JO L du 08.11.2024) — insertion du chapitre IV bis, procédures d'urgence, applicable le 29.05.2026 · Règlement (UE) 2026/1744 du 08.07.2026 (JO L du 24.07.2026) — art. 8 et 20, § 10, volet intelligence artificielle, applicable le 27.07.2026. Les deux sont relevés en tête du texte consolidé (blocs ►M1 et ►M2).

Autres actes visés. Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché, visé par l'art. 43 · Règlement (UE) 2024/2747, qui commande l'activation des procédures d'urgence · Règlement (UE) 2019/881, visé par l'art. 20, § 9 · Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle, visé par les art. 8 et 20, § 10.

Normes harmonisées. Décision d'exécution (UE) 2023/1586 consolidée (02023D1586-20260515), qui a abrogé la décision (UE) 2019/436, modifiée en dernier lieu par la décision (UE) 2026/546 du 13.03.2026 · liste récapitulative de la Commission européenne. Aucune citation au titre du règlement (UE) 2023/1230 constatée au 26.08.2026.

Réserves. Les lignes de ce comparatif sont relevées directement dans les textes cités ; les qualifications d'implication pratique relèvent de notre analyse et n'engagent pas les institutions de l'Union. Trois points restent marqués incertains et le sont dans le corps de la page : la portée exacte des certificats d'examen CE de type après le 20.01.2027, le contenu du régime de sanctions national pris en application de l'article 50, et le calendrier des premières citations de normes au titre du règlement. Le texte consolidé est un outil de documentation sans effet juridique : pour toute décision, se reporter au texte publié au Journal officiel et à son rectificatif.